Quels sont les vices possibles ?

Les vices sont-ils possibles ?

Les vices apparents

À la réception provisoire, tous les défauts visibles, en jargon professionnel les « vices apparents », doivent être consignés aux fins d’être corrigés ou de faire l’objet d’une moins-value.

Ces vices apparents peuvent être de moindre importance ou plus fondamentaux. Ils peuvent aussi être insignifiants lors de la réception provisoire, mais s’aggraver avec le temps. Ils doivent donc impérativement être consignés dans le procès-verbal de réception. S’ils s’aggravent, il faut immédiatement prévenir par recommandé l’entrepreneur ou le promoteur, mais également l’architecte, car l’un et l’autre peuvent voir leur responsabilité engagée.

Les vices cachés

Comme leur nom l’indique, ils surviennent plus ou moins rapidement après la réception provisoire sans qu’ils soient précédés d’un indice quelconque permettant de les prévoir. Ils peuvent être graves, et résulter de multiples causes : charpente trop faible, mal ajustée ou mal fixée entraînant des désordres à la toiture. Ils peuvent provenir d’erreurs de conception ou d’exécution. Aussi, les responsabilités peuvent être partagées entre constructeur et architecte.

Ils peuvent aussi engager la stabilité du bâtiment, provoquer des intrusions d’eau, causer d’autres désordres. L’acheteur a dans ce cas l’absolue obligation de prendre ce que l’on appelle des « mesures conservatoires », c’est-à-dire, non pas réparer lui-même ces défauts, mais protéger son bien par des mesures provisoires d’étançonnement, d’étanchéisation, ou tout autre moyen permettant de protéger et sauvegarder le bien, le temps que les responsabilités soient clairement établies et que vienne le temps d’une réfection définitive.

Bien entendu, l’entrepreneur peut reconnaître sa bévue et la réparer immédiatement. Mais si l’entrepreneur nie sa responsabilité en tout ou en partie, s’il refuse d’exécuter ces travaux, il faut le mettre en demeure de les réaliser immédiatement. Il y a intérêt dans ce cas à demander à un expert d’établir un rapport technique, sauf si l’architecte du bâtiment est déjà intervenu. Cependant, les responsabilités de chacun étant ce qu’elles sont, le propriétaire a intérêt à s’adresser à un tiers qui sera plus libre dans ses conclusions. Évidemment, là, nous entrons dans un processus judiciaire.

Le point de vue de l'avocat

On revient à la notion de vice caché, toutefois juridiquement différente de celle rencontrée en matière de vente. En cas de vente, l’action en garantie des vices cachés à l’égard du vendeur (en raison de ces derniers) doit être intentée « à bref délai », c’est-à-dire qu’il faut se hâter chez le juge pour les faire constater. La jurisprudence n’a pas déterminé avec précision ce qu’il fallait entendre par « bref délai » et cela peut osciller entre quelques semaines et quelques mois à partir de la découverte des vices.

La jurisprudence considère que la notion de bref délai ne s’applique pas en matière de contrat d’entreprise et celle-ci a créé la notion d’action intentée en « temps utile » après la découverte du vice caché. La notion de « temps utile » semble être un peu laxiste mais il ne faut pas attendre pour rencontrer un avocat si les négociations sérieuses avec l’entrepreneur et l’architecte en vue de voir réparer les vices n’aboutissent pas rapidement. À défaut, l’action sera irrecevable et vous conserverez vos malfaçons sans espoir de les faire réparer par l’entrepreneur fautif.